Le contrat de projet, créé par l’article 17 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, relève d’un régime de droit en partie spécifique, précisé par le décret n° 2020-172 du 27 février 2020. Ce texte complète à cet effet les trois décrets-cadres : FPE : décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; FPT : décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; FPH : décret n° 91-155 du 6 février 1991. À noter qu’il est désormais inséré au sein du Code général de la fonction publique (CGFP), aux articles L. 332-24 à L. 332-26.
À noter qu’il est désormais inséré au sein du Code général de la fonction publique (CGFP), aux articles L. 332-24 à L. 332-26. Il importe donc de mettre en évidence les spécificités de ce régime, notamment en ce qui concerne les conditions et le montant du versement de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat, tout en rappelant qu’elles sont les principales dispositions « de droit commun » auxquelles le contrat de projet reste soumis.
Un premier bilan a été émis par le rapport de la Cour des comptes et fait état d’un nombre de 2 009 contrats de projet conclus entre 2020 et 2021 dans le périmètre de la FPE et de 1 526 de ces contrats souscrits par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (cf. Cour des Comptes, « La loi de la transformation de la fonction publique : bilan d’étape », novembre 2023 », www.ccomptes.fr).